Extraitsdu Code de l'Urbanisme Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Titre VI - Controle de la conformité des travaux. Chapitre II - Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement (Extraits) (Articles L. 462-1 à L. 462-2) L. 462-1. A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une
Undécret en Conseil d'Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d'équipements communs et de la localisation de l'opération, les cas dans lesquels la réalisation d'un lotissement doit être précédée d'un permis d'aménager. Liens relatifs. lu.
sectionviii - prise en considÉration d'un projet de travaux publics ou d'une opÉration d'amÉnagement en application de l'article l. 424-1 (art. r. 424-24) CHAPITRE V - OPÉRATIONS SOUMISES À UN RÉGIME D'AUTORISATION PRÉVU PAR UNE AUTRE LÉGISLATION (Art. R. 425-1 - Art. R. 425-32)
Celasignifie-t-il que l'article L128-1 ne peut pas s'appliquer à un permis de construire si la commune ne décide pas d'autoriser le dépassement du COS ? En d'autres termes, qu'il faut demander au conseil municipal s'il autorise le dépassement du COS de 20% sur sa commune ? lien vers les articles
larticle R. 462-7 du code de l’urbanisme 2. Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s’il reste encore des travaux à réaliser, le pro-priétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au centre des impô ts ou au centre des impôts fonciers (consulter ces services). Ces
NB: En application de l’article R. 123-2 du Code de l’urbanisme, le présent document complète le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme de Paris (PLU) par des éléments de diagnostic, d’analyse et de justification relatifs aux terrains concernés et justifie les changements apportés aux prescriptions localisées qui y sont applicables. Cette
codede l'urbanisme. premiÈre partie - lÉgislative (art. l. 101-1 - art. l. 760-2) livre premier - rÉglementation de l'urbanisme (art. l. 101-1 - art. l. 175-1) livre premier [ancien] - rÈgles gÉnÉrales d'amÉnagement et d'urbanisme (ancien art. l. 110 - ancien art. l. 160-8) livre deuxiÈme - prÉemption et rÉserves fonciÈres (art. l. 210-1 - art. l. 240-3) livre troisiÈme
Conformémentaux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L.480-1 du Code de l’urbanisme, lorsque l’autorité administrative a connaissance d’une infraction de
ArticleR*431-33 . Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, en application de l'article L. 123-4, à un transfert des possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation des sols, la demande est accompagnée des contrats ayant procédé à ces transferts.. Urbanisme . Section 6 : Instruction des demandes de permis et des
ArticleR462-2. La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des travaux. Lorsqu'un aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le précise. Article précédent : Article R462-1 Article suivant : Article R462-3. Dernière mise à jour : 4/02/2012.
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Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›Code de l'urbanismeChronoLégi Article R462-2 - Code de l'urbanisme »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2007Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Articles R101-1 à R620-2Livre IV Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Articles R*410-1 à R*480-7Titre VI Contrôle de la conformité des travaux Articles R462-1 à R462-10Chapitre II Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement Articles R462-1 à R462-10 Article R462-1 Article R462-2 Article R462-3 Article R462-4 Article R462-4-1 Article R462-4-2 Article R462-4-3 Article R*462-4-4 Article R462-5 Article R462-6 Article R462-7 Article R462-8 Article R462-9 Article R462-10 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 01 juillet 2007La déclaration précise si l'achèvement concerne la totalité ou une tranche des aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries, la déclaration le en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7Dans les cas prévus aux articles R. 173-2 et R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée d'un document établi par l'une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l'article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'œuvre ou par le maître d'ouvrage, selon les cas prévus par l'article R. 131-28-2 de ce code.
Article 16Version en vigueur depuis le 03 juillet 2003 Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la présente loi a Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets du projet d'aménagement et de développement durable au sens du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi ; b Les orientations et prescriptions particulières du projet d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et ont les effets des orientations d'aménagement prévues par le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de ladite loi. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le plan pour présenter sous forme séparée ces deux éléments.
Publié le 15 novembre 2021 Aménagement et foncier, urbanisme, Habitat Constat Lorsqu’une déclaration préalable ou une demande de permis de construire est déposée pour la réalisation de travaux portant sur une construction irrégulière, l’administration est tenue par un certain nombre d’obligations légales. Réponse La demande d’autorisation de nouveaux travaux, déposée au service instructeur, aura pour objet de régulariser l’ensemble de la construction existante et d’autoriser les travaux prévus à condition que ces travaux soient conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date à laquelle le permis est accordé 1. En ce sens, le Haute juridiction rappelle dans un arrêt du 6 octobre 2021 2 que lorsque l’autorité administrative, saisie […] d’une demande ne portant pas sur l’ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l’autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l’ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. » Ainsi, lorsque la demande d’autorisation ne porte pas sur l’ensemble de la construction, le service instructeur ne peut légalement régulariser celle-ci en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. Dans le cas où ces travaux ne respectent pas les règles fixées par le document d'urbanisme opposable à la date de la décision sur la demande de permis de régularisation, ce dernier ne peut être délivré. Les travaux qui ne peuvent être juridiquement régularisés doivent donc être mis en conformité avec les règlements en vigueur et l'infraction commise peut faire l'objet des sanctions pénales prévues par le Code de l'urbanisme. A noter qu’au-delà de 10 ans, il n’est plus exigé de régulariser l’ensemble des travaux en application de l’article du Code de l’urbanisme sauf lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation et en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. Références 1 CE, 18 juin 1969, Terry, req. n° 72045 ; 2 CE 6 octobre 2021 n° 442182 ; articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; article L. 462-2 du Code de l’urbanisme, article R. 462-9 du Code de l’urbanisme ; article L. 421-9 du Code de l’urbanisme Le service de renseignements juridiques et financiers Un service gratuit destiné aux communes de moins de 20 000 habitants, aux communes nouvelles et aux intercommunalités. 0970 808 809 Du lundi au vendredi de 9h à 19h prix d'un appel local Vous avez une question ? Ecrivez-nous
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